Annonce légale Mayenne

  • Type d'annonce : Constitution - SASU
  • Nom du support : lecourrierdelamayenne.fr
  • Date de parution : 07 Juin 2025
  • Société : PLAYR SPORT MANAGEMENT


Aux termes d'un ASSP en date du 04/06/2025, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLAYR SPORT MANAGEMENT

Sigle : PLAYR

Objet social : La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
- L’exercice de l’activité d’agent sportif, notamment dans le domaine du football,
conformément aux dispositions du Code du Sport ;
- Toutes prestations de conseil, d’assistance, de représentation, de négociation contractuelle ou
commerciale dans le cadre de carrières sportives ;
- Les activités connexes de scouting, media training, marketing sportif, gestion de l’image,
stratégie de carrière, ainsi que l’accompagnement des structures sportives, joueurs,
entraîneurs, agents ou mandataires ;
- La réalisation de missions d’apport d’affaires, d’intermédiation, de mise en relation et de
prospection dans le cadre d’activités sportives ou commerciales liées ;
- Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser
le développement.
La société peut agir, tant en France qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit
seule soit en participation, association, groupement d'intérêt économique ou société, avec toutes autres
sociétés ou personnes et réaliser, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, les
opérations rentrant dans son objet.
Elle peut également prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes affaires et
entreprises françaises et étrangères, quel que soit leur objet.

Siège social : La CORBINIERE, 53960 BONCHAMP LES LAVAL

Capital : 100 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS LAVAL

Président : Monsieur SARHANE Soulimane, demeurant La Corbinière, 53960 BONCHAMP LES LAVAL

Admission aux assemblées et droits de votes : Article 18 - Décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés
18- 1 Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé
(i) Convocation
L’associé unique est convoqué à l’initiative du président.
Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de l’associé unique. La
convocation est faite par tous procédés de communication écrite ou électronique cinq (5) jours avant
la date de la consultation et mentionne le mode, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la consultation.
Lorsque l’associé unique y consent, les décisions individuelles sont prises valablement sur
convocation verbale sans délai.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de l’associé unique doit faire l'objet d'une information
préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations lui
permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à son
approbation.
Cette information doit faire l'objet d'une communication par tout moyen intervenant cinq (5) jours au
moins avant la date de la consultation.
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(ii) Décisions
Sont de la compétence exclusive de l’associé unique, les décisions concernant les projets :
- d’augmentation, amortissement, réduction du capital social ;
- d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions ;
- de dissolution de la société ;
- de transformation de la société ;
- de nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- d’approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
L’associé unique est en outre seul compétent pour prendre les décisions suivantes :
- nomination, renouvellement et révocation du président ;
- fixation du montant de la rémunération allouée au président ;
- ratification de la décision du président de transférer le siège social en France ;
- reconstitution des capitaux propres en présence de pertes supérieures à la moitié du capital ;
- approbation des conventions réglementées ;
- extension ou modification de l’objet social ;
- prorogation de la durée de la société ;
- adoption ou modification de clauses relatives à la transmission des actions, notamment celles
relatives à l’inaliénabilité des actions ou à l’agrément de toute cession d’actions.
Toute autre décision relève de la compétence du président, sauf disposition impérative de la loi ou des
présents statuts.
L’associé unique ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
Les décisions individuelles de l’associé unique sont constatées par des procès-verbaux établis sur un
registre coté et paraphé. Ce registre est tenu au siège de la société. Il est signé par l’associé unique.
18-2. En cas de pluralité d’associés
Les décisions collectives des associés peuvent être prises en réunion au siège social ou en tout lieu
indiqué dans la convocation, en France ou à l’étranger, par voie de consultation par correspondance
écrite ou électronique, ou par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle à l’heure fixée par
l’initiateur de la convocation.
(i) Convocation
La collectivité des associés est convoquée à l’initiative du président.
Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des
associés.
La consultation de la collectivité des associés est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un
ou plusieurs associés représentant au moins 5 % du capital social.
La convocation est faite par tous procédés de communication écrite ou électronique cinq (5) jours
ouvrés avant la date de la consultation et mentionne le mode, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la
consultation.
Lorsque tous les associés sont présents ou représentées, les décisions collectives sont prises
valablement sur convocation verbale sans délai.
Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une
information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et
informations, mis à leur disposition au siège social de la société, leur permettant de se prononcer en
connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.
Cette information doit faire l'objet d'une communication par tout moyen intervenant cinq (5) jours au
moins avant la date de la consultation.
(ii) Quorum
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Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation,
que si les associés, présents ou représentés, possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de
vote.
Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.
Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première
consultation, que si les associés, présents ou représentés, possèdent au moins la moitié des actions
ayant le droit de vote.
Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.
(iii) Représentation aux assemblées
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.
Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.
Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite ou électronique. En cas
de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut
de l'irrégularité du mandat.
(iv) Décisions devant être prises collectivement par les associés
Sont de la compétence exclusive de la collectivité des associés, les décisions en matière :
- d’augmentation, amortissement, réduction du capital social ;
- d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions ;
- de dissolution de la société ;
- de transformation de la société ;
- de nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- d’approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
Les associés délibérant collectivement sont, en outre, seuls compétents pour prendre les décisions
suivantes :
- nomination, renouvellement et révocation du président ;
- fixation du montant de la rémunération allouée au président ;
- ratification de la décision du président de transférer le siège social en France ;
- reconstitution des capitaux propres en présence de pertes supérieures à la moitié du capital ;
- approbation des conventions réglementées ;
- extension ou modification de l’objet social ;
- prorogation de la durée de la société ;
- adoption ou modification de clauses relatives à la transmission des actions, notamment celles
relatives à l’inaliénabilité des actions ou à l’agrément de toute cession d’actions.
Toute autre décision relève de la compétence du président, sauf disposition contraire de la loi ou des
présents statuts.
Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.
Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :
- à la majorité des deux tiers des présents ou représentés pour toutes décisions extraordinaires ayant
pour effet de modifier les statuts, d’agréer des cessions d’actions et de décider la dissolution de la
société,
- et à la majorité simple des présents ou représentés pour toutes autres décisions ordinaires.
Les décisions d’adoption ou de modification de clauses relatives à la transmission des actions,
notamment celles relatives à l’inaliénabilité des actions ou à l'agrément de toute cession d'actions, ne
sont valablement prises qu’à l’unanimité des associés.
(v) Tenue des assemblées – Procès-verbaux
L’assemblée est présidée par le président ; à défaut, l’assemblée élit son président de séance.
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Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu le cas échéant, la date de la consultation, la
dénomination des associés présents ou représentés et l’identité de toute autre personne ayant assisté à
tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats
ainsi que le texte des résolutions et, sous chaque résolution, le résultat du vote.
Le président de séance établit le procès-verbal de la consultation.
Lorsque la consultation n’a pas donné lieu à la réunion physique des associés, le président adresse
ensuite une copie par tout moyen à chacun des associés présents ou représentés. Ces derniers
retournent l’exemplaire du procès-verbal, après signature, par tout moyen à la société, exemplaire qui
est conservés au siège social.
Les décisions collectives des associés, quel qu’en soit leur mode, sont constatées par des
procèsverbaux établis sur un registre coté et paraphé.
Ce registre est tenu au siège de la société et signé par le président de séance.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le
président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Clause d'agrément : Article 13 - Agrément des cessions d’actions
13-1 En cas de pluralités d’actionnaires, les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu’après agrément préalable donné par décision de la collectivité des associés adoptée
à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés, le cédant ne prenant pas part au vote.
L’associé cédant devra notifier au président, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa
demande d’agrément.
Cette demande devra indiquer précisément le nombre d’actions, objet de la cession, le prix auquel la
cession est envisagée ainsi que l’identité de l’acquéreur s’il s’agit d’une personne physique et s’il
s’agit d’une personne morale : sa dénomination, forme, lieu du siège social, numéro d’immatriculation
au Registre du commerce et des ss, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.
Le président est chargé de notifier cette demande d’agrément aux associés.
13-2 La décision des associés d’autoriser ou non la cession envisagée doit intervenir dans le délai de
deux mois à compter du jour où le président aura procédé à la notification de la cession envisagée. La
décision des associés sera portée à la connaissance du cédant par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Si aucune décision n’est intervenue au terme du délai signalé ci-dessus, l’agrément de la collectivité
des associés est réputé acquis.
Les décisions d’agrément ou de refus d’agrément n’ont pas à être motivées. En cas de refus, elles ne
peuvent pas donner lieu à une quelconque réclamation.
13-3 Au cas où l’agrément serait obtenu, la cession initialement envisagée peut être réalisée par
l’associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d’agrément. Le transfert des actions au
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profit du cessionnaire ayant été agréé doit être réalisé dans le mois suivant la notification de la
décision délivrant l’agrément.
13-4 Au cas ou l’agrément est refusé, le cédant aura quinze (15) jours pour faire connaître, par lettre
recommandée avec accusé de réception, s’il renonce ou non à son projet de cession. S’il ne renonce
pas à son projet de cession, la société doit dans un délai de deux mois, acquérir ou faire acquérir les
actions de l’associé cédant soit par les associés, soit par des tiers.
Lorsque la société procède au rachat des actions de l’associé cédant, elle dispose d’un délai de six
mois, à compter de ce rachat, pour les céder ou les annuler, au moyen d’une réduction du capital
social. A cet effet, le président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d’actions qu’il veut acquérir.
Les offres d’achat sont adressées par les associés au président, par lettre recommandée avec accusé de
réception, dans les quinze (15) jours de la notification qu’ils ont reçue. La répartition entre les associés
acheteurs des actions offertes est faite par le président, proportionnellement à leur participation dans le
capital et dans la limite de leurs demandes.
Si aucune demande d’achat n’a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne
portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des
tiers.
Dans tous les cas d’achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix de rachat des actions par la société ou
par un tiers est fixé par accord commun des parties sur la chose et sur le prix. A défaut d’accord des
parties sur le prix de cession, celui-ci sera déterminé par un expert désigné par les parties ou à défaut
d’accord entre elles, par ordonnance du président du Tribunal statuant en la forme des référés,
conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil. Les frais d’expertise seront
supportés pour moitié par le cédant et le cessionnaire.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre
gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d’adjudication publique en
vertu d’une décision de justice.
Elles sont également applicables en cas d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de
scission.
En cas d’attribution d’actions de la présente société, à la suite du partage d’une société tierce
possédant ces actions, les attributions à des personnes n’ayant pas déjà la qualité d’actionnaire seront
soumises à l’agrément institué aux présentes. En conséquence, tout projet d’attribution à des
personnes autres que des associés devra faire l’objet d’une demande d’agrément par le liquidateur de
la société dans les conditions fixées ci-avant.
A défaut de notification au liquidateur de la décision des actionnaires, dans les trois (3) mois de la
demande d’agrément, celui-ci sera acquis. En cas de refus d’agrément de certains attributaires, le
liquidateur pourra, dans les trente (30) jours de la notification du refus d’agrément, modifier les
attributions de façon à ne pas présenter que des attributaires agréés. Dans le cas où aucun attributaire
ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n’aurait pas modifié son projet de partage dans le
délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront être achetées ou rachetées à la
société en liquidation dans les conditions fixées ci-avant. A défaut d’achat ou de rachat de la totalité
des actions dans un délai de trois (3) mois, le partage pourra être réalisé conformément au projet
présenté. Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du
cessionnaire qu’après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Soulimane SARHANE